Mesdameset Messieurs, Permettez-moi tout d’abord, Monsieur le PrĂ©sident du tribunal administratif de Rennes, de vous remercier des mots d’accueil que vous venez de prononcer et qui m’ont beaucoup touchĂ©. Je vous suis reconnaissant de me faire l’honneur de prendre la parole au cours de cette audience de rentrĂ©e.

AprĂšs plusieurs reports de la date de mise en service, la mairie de Rennes a confirmĂ© que les premiers passagers de la ligne b du mĂ©tro prendront bien place le 20 septembre prochain. A 5h15 ce mardi 20 septembre, Rennes va connaĂźtre un moment important dans l'histoire de ses dĂ©placements urbains. La ligne b du mĂ©tro automatique de Rennes MĂ©tropole sera mise en service. Une date dĂ©jĂ  annoncĂ©e le 15 juin dernier mais qui mĂ©ritait d'ĂȘtre confirmĂ©e tant le calendrier de la mise en service de cette seconde ligne de mĂ©tro a connu des soubresauts, l'ouverture ayant Ă©tĂ© repoussĂ©e Ă  plusieurs reprises ces derniers mois. L'annonce du 20 septembre comme date de mise en service de la nouvelle ligne a Ă©tĂ© faite ce mercredi 24 aoĂ»t par Nathalie AppĂ©rĂ©, la maire de Rennes, lors de la prĂ©sentation du plan de mobilitĂ©s et de transports pour Rennes MĂ©tropole. Une mise sur les rails qui aura dĂ» faire avec de nombreux reports. La toute nouvelle gĂ©nĂ©ration de mĂ©tro Cityval a deux ans et demi de retard par rapport Ă  la date initiale d'ouverture aux passagers. La crise sanitaire liĂ©e au Covid a inĂ©vitablement perturbĂ© les travaux des diffĂ©rents chantiers et des problĂšmes techniques liĂ©s aux rames ont retardĂ© de plusieurs mois les tests de roulage. Des retards pour lesquels le constructeur des rames, Siemens, devrait payer de lourdes pĂ©nalitĂ©s de plusieurs dizaines de millions deuros. Le 15 juin dernier, lors de la premiĂšre annonce de la date de mise en service du 20 septembre, il Ă©tait rappelĂ© par Madame la maire que 100 000 voyageurs sont attendus la premiĂšre annĂ©e d'exploitation, soit l'Ă©quivalent selon elle de 50 000 trajets quotidiens en voiture. L'ouverture de la ligne b du mĂ©tro sera suivie par le dĂ©ploiement du nouveau rĂ©seau de bus Ă  compter du 24 octobre 2022. Le rĂ©seau STAR va ainsi ĂȘtre rĂ©organisĂ© afin d'Ă©viter que certaines lignes de bus fassent doublon avec le parcours de la ligne b. Toutes les informations sur les nouveautĂ©s du rĂ©seau sont Ă  retrouver sur
25Avenue de Constantine 38100 Grenoble. Transports en commun. Grenoble, Grand'place : C3 67 65 Grenoble, Grand'place : C3 Grenoble, Grand'place : 12 C6 Grenoble, Grand'place : 12
Le 7 fĂ©vrier 1992, Ă©tait signĂ© le traitĂ© sur l’Union europĂ©enne dans la ville des Pays-Bas qui lui a donnĂ© son nom, Maastricht. Il y a 30 ans, les douze États membres que comptaient alors les CommunautĂ©s Ă©conomiques europĂ©ennes dĂ©cidĂšrent, par ce traitĂ© conclu les 10 et 11 dĂ©cembre 1991 par les chefs d’État et de gouvernement, de donner un nouvel essor Ă  la construction europĂ©enne, dans un contexte international particulier, celui de la pĂ©riode qui a suivi l’effondrement du bloc soviĂ©tique et a vu Ă©merger de nouveaux États dĂ©mocratiques en Europe. Le traitĂ© de Maastricht se donne pour objectif de crĂ©er une union sans cesse plus Ă©troite entre les peuples de l’Europe ». Il entrera en vigueur le 1er novembre 1993. Source Commission europĂ©enne Pour en savoir plus sur le traitĂ© de l’Union europĂ©enne Quelques infos Avec ce traitĂ©, les compĂ©tences de l’Union sont Ă©tendues Ă  de nouveaux domaines comme l’éducation, la formation professionnelle, la culture, la santĂ© publique, la protection des consommateurs et la politique industrielle selon le principe de subsidiaritĂ©. Ce nouveau concept dĂ©finit les conditions dans lesquelles l’Union dispose d’une prioritĂ© d’action par rapport aux États membres. Dans les domaines qui ne relĂšvent pas de la compĂ©tence exclusive de l’Union, le principe de subsidiaritĂ© lĂ©gitime l’intervention de l’Union si les objectifs d’une action ne peuvent pas ĂȘtre rĂ©alisĂ©s de maniĂšre suffisante par les États membres, mais peuvent mieux l’ĂȘtre au niveau de l’Union. Le but est de rapprocher l’exercice des compĂ©tences au niveau le plus proche possible des citoyens. Pour en savoir plus sur le principe de subsidiaritĂ© À partir du traitĂ© de Maastricht, la rĂ©fĂ©rence aux valeurs dĂ©mocratiques, dont l’État de droit, a Ă©tĂ© explicitement intĂ©grĂ©e dans les traitĂ©s. Ainsi, dans le prĂ©ambule du traitĂ© de Maastricht, les États membres ont tenu Ă  confirmer leur attachement aux principes de la libertĂ©, de la dĂ©mocratie et du respect des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales et de l’État de droit ». Le traitĂ© reprĂ©sente une Ă©tape importante du processus ouvert en 1973 par la dĂ©claration des chefs d’État ou de gouvernement sur l’identitĂ© europĂ©enne qui identifiait des valeurs communes aux États membres dĂ©mocratie reprĂ©sentative, État de droit, justice sociale et respect des droits de l’homme. En 1983, dans la dĂ©claration de Stuttgart, ils avaient renouvelĂ© cette intention en indiquant souhaiter promouvoir ensemble la dĂ©mocratie en se fondant sur les droits fondamentaux reconnus dans les Constitutions et lois des États membres, dans la convention europĂ©enne pour la protection des droits de l’homme et la charte sociale europĂ©enne, notamment la libertĂ©, l’égalitĂ© et la justice sociale ». Les valeurs de l’UE, c’est quoi ? Bon anniversaire ! Pour l’occasion, la FĂ©dĂ©ration Française des Maisons de l’Europe a organisĂ© une grande campagne de communication sur les rĂ©seaux sociaux. Patrick TWIDLE, vice-prĂ©sident de la Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne
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Lesdélégués vous reçoivent dans des structures de proximité telles que les préfectures et sous-préfectures, les maisons de justice et du droit, les points d'accÚs au droit Elles/ils tiennent également des permanences dans les établissements pénitentiaires et travaillent en relation avec les maisons départementales des personnes handicapées .

La garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s est sans nul doute, parmi les obligations du vendeur, la plus connue du grand public. NĂ©anmoins, les conditions de sa mise en Ɠuvre et le rĂ©gime de son action sont soumises Ă  des rĂšgles spĂ©cifiques qu’il convient de rappeler. I Les conditions de mise en oeuvre de la garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s L’article 1641 du Code civil dispose le vendeur est tenu de la garantie Ă  raison des dĂ©fauts cachĂ©s de la chose vendue qui la rendent impropre Ă  l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donnĂ© qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». La mise en Ɠuvre de la garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s suppose l’existence, au jour de la vente, d’un vice apparu antĂ©rieurement Ă  cette derniĂšre, cachĂ© lors de la vente, inhĂ©rent Ă  son objet, et le rendant impropre Ă  son usage. AntĂ©rioritĂ© du vice Le premier critĂšre est donc celui de l’existence d’un vice antĂ©rieur Ă  la vente et plus prĂ©cisĂ©ment au transfert de propriĂ©tĂ©. PassĂ© ce transfert de propriĂ©tĂ© l’acquĂ©reur supporte les risques consĂ©cutifs Ă  ce dernier, y compris l’apparition d’un vice sur l’objet de la vente. Pour que l’antĂ©rioritĂ© du vice soit retenue, il suffit que l’existence de ce dernier ait Ă©tĂ©, a minima, en germe, au jour de la vente. Si cela ne pose que peu de difficultĂ©s lorsqu’il s’agit d’un dĂ©faut de fabrication ou de conception de la chose comme par exemple le dĂ©faut de fabrication d’un matĂ©riau Com, 9 fĂ©vrier 1965, Bull III, n°107 pour des tuiles gĂ©lives, cela sera beaucoup plus dĂ©licat Ă  dĂ©montrer quand le vice prendra l’apparence d’une dĂ©gradation ou d’une dĂ©tĂ©rioration. La charge de la preuve incombe en la matiĂšre Ă  l’acquĂ©reur. Celui-ci pourra, au besoin, saisir le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s d’une demande d’expertise judiciaire afin que la cause du dommage soit identifiĂ©e et datĂ©e. Dans l’hypothĂšse de la succession de deux contrats de vente, le sous-acquĂ©reur agissant contre le vendeur originaire auteur de la 1Ăšre vente devra dĂ©montrer que le vice existait lors de cette derniĂšre CA Colmar, 27 juin 2005, JCP G, 2005 IV, n°3773. Un vice cachĂ© Le second critĂšre suppose que le vice soit cachĂ© lors de la vente, Ă  l’acquĂ©reur. A dĂ©faut, et si le vice Ă©tait apparent, l’acquĂ©reur ne pourra s’en prĂ©valoir. L’article 1642 du Code civil le rappelle. Une nuance Ă  cette distinction doit toutefois ĂȘtre apportĂ©e. Pour ĂȘtre considĂ©rĂ© comme apparent, le vice doit ĂȘtre connu par l’acquĂ©reur dans toute son ampleur et ses consĂ©quences, au jour de la vente. A dĂ©faut, la jurisprudence rappelle qu’il sera considĂ©rĂ© comme cachĂ© 14 mars 2012, n°2012-004324. Ce qui signifie concrĂštement si l’on reprend l’espĂšce prĂ©citĂ©e, que la prise de connaissance par l’acquĂ©reur, lors d’une visite du bien Ă  acheter, de l’existence d’une fuite d’eau ne signifie pas que le vice Ă©tait apparent au jour de la vente dĂšs lors que l’ampleur de cette derniĂšre n’était pas identifiĂ©e. Les juges disposent d’une apprĂ©ciation souveraine en la matiĂšre et tiennent compte de la compĂ©tence technique de l’acquĂ©reur en la matiĂšre pour dĂ©terminer si le vice Ă©tait apparent ou non. ConcrĂštement, Ă  l’égard d’un acquĂ©reur non professionnel, le vice est considĂ©rĂ© comme cachĂ© dĂšs lors qu’il ne pouvait pas ĂȘtre dĂ©celĂ© au jour de la vente, malgrĂ© l’attention qu’une personne normalement soucieuse de ses intĂ©rĂȘts doit porter Ă  l’examen du bien vendu, et ce sans nĂ©cessairement rĂ©aliser des investigations particuliĂšres. Ainsi la jurisprudence a pu considĂ©rer que le vice, constituĂ© notamment par l’état avancĂ© de corrosion du vĂ©hicule, apparent pour l’expert, l’était Ă©galement pour l’acheteur Cass. 1re civ. 1er juill. 2010, n° . La qualitĂ© professionnelle de l’acquĂ©reur n’est retenue que lorsqu’il est capable d’exercer un rĂ©el contrĂŽle de la chose vendue, ce qui est le cas par exemple d’un inspecteur des assurances qui achĂšte une maison dont les consĂ©quences telles le dĂ©collement des papiers peints et le salpĂȘtre Ă©taient visibles lors de la visite des lieux CA Rennes, 22 mai 2003, n°02-5418. La Cour a, dans ce cas, considĂ©rĂ© qu’au regard de sa compĂ©tence professionnelle, l’acquĂ©reur Ă©tait en mesure d’apprĂ©cier le vice dans son ampleur et ses consĂ©quences. Un vice inhĂ©rent Ă  la chose et la rendant impropre Ă  son usage Le vice doit ĂȘtre liĂ© Ă  la chose par un lien suffisamment fort, ce qui ne signifie pas pour autant que ce dernier soit interne Ă  cette derniĂšre. Ainsi la jurisprudence a pu prĂ©ciser que le vice cachĂ© pouvait provenir d’un facteur extĂ©rieur Ă  la chose vendue. Dans le cadre de la vente d’un appartement, a Ă©tĂ© qualifiĂ© de vice cachĂ© le bruit assourdissant provenant de la chaudiĂšre collective de la copropriĂ©tĂ©, extĂ©rieure donc Ă  l’appartement 6 octobre 2004, n°03-12497. En outre, il doit empĂȘcher l’utilisation de la chose conformĂ©ment Ă  l’usage auquel elle Ă©tait destinĂ©e. En cas d’utilisation particuliĂšre », l’acquĂ©reur doit dĂ©montrer qu’il avait informĂ© le vendeur de cet usage particulier qu’il entendait donner Ă  la chose vendue. La jurisprudence a ainsi pu considĂ©rer que la nuisance sonore pour un vĂ©hicule haut de gamme et d’une marque de prestige caractĂ©rise un vice cachĂ© », 7 mars 2000, Resp. Civ. et Assur. 2000, 199. II Les conditions de mise en Ɠuvre de l’action en garantie des vices cachĂ©s L’action en garantie des vices cachĂ©s est enfermĂ©e dans un dĂ©lai spĂ©cifique rappelĂ© Ă  l’article 1648 du Code civil, et offre Ă  l’acquĂ©reur 2 options principales Ă  savoir l’exercice d’une action estimatoire en rĂ©duction du prix de vente, ou l’exercice d’une action rĂ©dhibitoire en rĂ©solution de la vente. Le dĂ©lai L’article 1648 du Code civil dispose en son alinĂ©a 1er L’action rĂ©sultant des vices rĂ©dhibitoires doit ĂȘtre intentĂ©e par l’acquĂ©reur dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice ». Le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription se situe donc au jour de la dĂ©couverte du vice, date Ă  laquelle l’acquĂ©reur est censĂ© avoir connaissance du vice dans son ampleur et ses consĂ©quences. Ce qui, en rĂ©alitĂ©, n’est pas toujours simple Ă  dĂ©terminer en pratique. Les juges du fond disposent d’une apprĂ©ciation souveraine en la matiĂšre, suivant les circonstances d’espĂšce. Il est ainsi rĂ©guliĂšrement admis que la date de dĂ©couverte du vice puisse ĂȘtre placĂ©e au jour du dĂ©pĂŽt du rapport d’expertise 19 mars 1991, n°88-16208. Ce dĂ©lai de 2 ans doit ĂȘtre articulĂ© avec le dĂ©lai de prescription relatif Ă  la responsabilitĂ© contractuelle de droit commun qui court Ă  compter du jour de la vente. C’est en tout cas ce qui Ă©tait considĂ©rĂ© par certaines dĂ©cisions de jurisprudence, avant la rĂ©forme de la prescription civile, qui considĂ©raient qu’au-delĂ  de l’expiration du dĂ©lai de 30 ans, il n’était plus possible en cas d’apparition du vice d’actionner la garantie des vices cachĂ©s 16 novembre 2005, n°04-10824. Si la solution n’était pas choquante au regard de la durĂ©e du dĂ©lai de prescription relatif Ă  la responsabilitĂ© contractuelle de droit commun de 30 ans, elle est beaucoup plus dĂ©licate, Ă  notre sens, aujourd’hui Ă  mettre en Ɠuvre, ce dĂ©lai ayant Ă©tĂ© ramenĂ© Ă  5 ans article 2224 du Code civil. Le dĂ©lai de prescription relatif Ă  la garantie des vices cachĂ©s peut ĂȘtre interrompu par une demande en justice, en ce compris l’assignation en rĂ©fĂ©rĂ©, afin de dĂ©signer un expert judiciaire article 2241 du Code civil. Aux termes de l’article 2231 du Code civil, l’interruption efface le dĂ©lai de prescription acquis et fait courir un nouveau dĂ©lai de mĂȘme durĂ©e que l’ancien. Il s’agit lĂ  d’une des innovations de la loi du 17 juin 2008 qui a rĂ©formĂ© la prescription civile. Auparavant, l’interruption avait pour effet d’opĂ©rer une interversion de prescription, c’est-Ă -dire qu’au premier dĂ©lai lui Ă©tait substituĂ© le dĂ©lai de droit commun qui, avant la rĂ©forme, pouvait ĂȘtre de 10 ans ou 30 ans suivant la nature de la vente. En outre, l’article 2239 du Code civil prĂ©voit que la prescription est Ă©galement suspendue lorsque le juge fait droit Ă  une mesure d’instruction avant tout procĂšs. Dans cette hypothĂšse, le dĂ©lai de prescription recommence Ă  courir pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  6 mois, Ă  compter du jour oĂč la mesure a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e. En tout Ă©tat de cause, l’interruption, et la suspension ne peuvent avoir pour effet de porter le dĂ©lai de prescription extinctive au-delĂ  de 20 ans aprĂšs la naissance du droit, lors de la conclusion de la vente article 2232 du Code civil. L’option entre 2 finalitĂ©s L’article 1644 du Code civil dispose Dans le cas des articles 1641 et 1643 du Code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ». L’acquĂ©reur peut exercer ce choix discrĂ©tionnairement ce sans avoir Ă  en justifier. Il peut substituer une action Ă  une autre tant qu’il n’a pas Ă©tĂ© statuĂ© sur sa demande par une dĂ©cision passĂ©e en force de chose jugĂ©e ou que le vendeur n’a pas acquiescĂ© Ă  l’une des actions dĂ©cembre 1999, n°96-22578. La rĂ©duction du prix de vente peut ĂȘtre seule demandĂ©e quand le vice n’est pas assez grave pour justifier de la rĂ©solution de la vente mars 1990, Bull. Civ. IV n°75 ou que la chose ne peut plus ĂȘtre restituĂ©e au vendeur, sauf si la faute lui est imputable. La rĂ©duction du prix Ă  laquelle l’action estimatoire aboutie ne peut pas conduire Ă  une rĂ©duction totale du prix de vente. La rĂ©duction est arbitrĂ©e par des experts et non par le juge lui-mĂȘme et s’impose Ă  ce dernier 26 juin 2002, n°00-18600. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il est toujours possible d’ajouter Ă  ces 2 actions, une action en rĂ©paration du prĂ©judice subi Ă  l’encontre du vendeur. Dans ce cas, une distinction doit ĂȘtre opĂ©rĂ©e entre le vendeur qui connaissait le vice affectant la chose, et celui qui l’ignorait. Dans le premier cas, le vendeur pourra ĂȘtre tenu, outre la restitution du prix, Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts envers l’acheteur article 1645 du Code civil afin de l’indemniser des prĂ©judices subis consĂ©cutifs au vice par exemple prise en charge des frais de remblaiement qu’il a Ă©tĂ© nĂ©cessaire de mettre en place avant de construire, 16 mars 2010, n°09-1693. Il convient d’ĂȘtre vigilant sur le fait est qu’est assimilĂ© au vendeur qui connaissait les vices, le vendeur professionnel de l’immobilier qui est censĂ© connaĂźtre les vices cachĂ©s affectant le bien vendu 30 mars 2000, Bull n°57. Dans le second cas, et lorsque le vendeur ignorait les vices, il ne pourra ĂȘtre tenu que d’indemniser les frais que la vente a occasionnĂ©s Ă  celui-ci. Les dĂ©penses engagĂ©es par l’acquĂ©reur pour la conservation du bien ne pourront ĂȘtre prises en charge 21 mars 2006, n°03-16407. La mise en Ɠuvre de la garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s obĂ©it donc Ă  des conditions de mise en Ɠuvre prĂ©cises et Ă  un dĂ©lai restreint qu’il convient d’avoir en tĂȘte, sous peine de se retrouver priver de toute possibilitĂ© d’action sur ce fondement.

LesmĂ©tiers de l'informatique. Le MinistĂšre de la Justice a engagĂ© une dĂ©marche de transformation, au service d’une justice simplifiĂ©e, plus lisible, plus accessible et plus efficace. En effet, le ministĂšre a pour ambition d’obtenir des procĂ©dures 100% dĂ©matĂ©rialisĂ©es, une procĂ©dure pĂ©nale commune, un SI de l’administration DĂ©lĂ©guĂ© du DĂ©fenseur des droits Droits RĂ©solution amiable des litiges Droit pĂ©nal GĂ©nĂ©raliste Jours de permanence et horaires 1er jeudi 9 / 12 H Situation DĂ©fense des droits des usagers des services des services publics ; dĂ©fense et promotion des droits de l’enfant ; lutte contre les discriminations et promotion de l’égalite ; respect de la dĂ©ontologie des professionnels de la sĂ©curitĂ© ; orientation et prot Sur rendez-vous Avocats du Barreau de Vannes Jours de permanence et horaires 3Ăšme jeudi 14 / 16 H Sur rendez-vous Notaire de la Chambre dĂ©partementale Jours de permanence et horaires 3Ăšme jeudi 9 Ă  12 H hors vacances scolaires Sur rendez-vous Conciliateur de Justice Droits RĂ©solution amiable des litiges Jours de permanence et horaires 1er jeudi 14 Ă  17 H Situation Troubles de voisinage, diffĂ©rends entre personnes, litiges de la consommation avec artisans, commerçants 
, litiges entre locataires, bailleurs, copropriĂ©tĂ© 
, baux commerciaux et droit rural Sur rendez-vous Conciliateur de Justice Droits RĂ©solution amiable des litiges Jours de permanence et horaires 3Ăšme mercredi 9 Ă  12 H et 14 Ă  17 H Situation Troubles de voisinage, diffĂ©rends entre personnes, litiges de la consommation avec artisans, commerçants 
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, baux commerciaux et droit rural Sur rendez-vous Avocats de l'Association DĂ©fense et Assistance des Mineurs Jours de permanence et horaires 1er mercredi 13 H 30 / 16 H Condition d’accĂšs RĂ©servĂ© aux mineurs Sur rendez-vous Juriste de la Maison du Droit Jours de permanence et horaires lundi au vendredi 9 H / 12 H lundi, mardi, jeudi et un mercredi sur deux 13 H 30 / 16 H 30 Sur rendez-vous Juristes et psychologues de FV 56 Jours de permanence et horaires jeudi matin Condition d’accĂšs Accueil de victimes d’agression consultations juridiques Sur rendez-vous Nos coordonnĂ©es 22 avenue Victor Hugo 56000 Vannes Ce site utilise des cookies afin d’amĂ©liorer votre expĂ©rience utilisateur et de rĂ©aliser des statistiques d’audience. Lamaison d'arrĂȘt de Tours, construite en 1934, a Ă©tĂ© mise en service en 1935. Sa construction a permis la fermeture de l'ancien Ă©tablissement devenu trop vĂ©tuste, situĂ© boulevard BĂ©ranger, Ă  l'emplacement de l'actuel bureau de poste principal, en plein cƓur du centre-ville. Sa capacitĂ© initiale Ă©tait de 100 places pour les hommes et
La Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne recrute responsable des animations territoriales pour le mois d’octobre 2022. La Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne est une association loi 1901 créée Ă  Rennes, il y a plus de 20ans et Ă  vocation rĂ©gionale. Elle coordonne des Relais Europe 14 en Ille-et-Vilaine, avec l’appui des collectivitĂ©s territoriales, elle intervient dans nombreux Ă©tablissements d’enseignement gĂ©nĂ©ral et technique, du secondaire au supĂ©rieur et organise ou participe Ă  de nombreuses manifestations tout au long de l’annĂ©e. Elle est labellisĂ©e Europe Direct » par la Commission europĂ©enne, label qui reconnait ainsi sa capacitĂ© Ă  sensibiliser et informer activement les habitants de la rĂ©gion Ă  la citoyennetĂ© europĂ©enne et ainsi contribuer Ă  la construction de l’Europe future. Elle est reconnue comme un acteur indispensable de son territoire et veut se structurer en faisant Ă©voluer son organisation pour mieux susciter ou rĂ©pondre aux sollicitations de ses interlocuteurs europĂ©ens, rĂ©gionaux et locaux. Dans ce cadre, nous recrutons un/une Responsable des animations territoriales Ce poste sera placĂ© sous la responsabilitĂ© directe de la Direction et du PrĂ©sident en coopĂ©ration avec le Bureau et les administrateurs de l’association. Il nĂ©cessite de connaitre le fonctionnement et la politique des institutions europĂ©ennes, et d’ĂȘtre force de proposition et d’action dans un cadre fortement autonomisĂ©. Description du Poste Avec le secteur Ă©ducatif RĂ©alisation d’interventions pĂ©dagogiques et ludiques dans les Ă©tablissements scolaires du primaire Ă  l’enseignement supĂ©rieur Conception d’outils jeux, expos, prĂ©sentations, etc
 sur diffĂ©rentes thĂ©matiques europĂ©ennes. DĂ©veloppement et suivi des partenariats Ă©ducatifs avec les Ă©tablissements et les administrations scolaires. Grande autonomie dans l’organisation des animations, en lien avec le Rectorat, la DDEC, la Direction et le Vice-PrĂ©sident en charge du secteur. Force d’action et de proposition thĂšmes, calendrier, logistique,
, . Avec les collectivitĂ©s Gestion du centre de ressources documentaires publications, expositions, matĂ©riels sur l’UE ; transmission auprĂšs des Relais Europe des informations et documentations reçues de la Commission. Proposition et rĂ©alisation d’animations avec les Membres actifs du type confĂ©rences, manifestations Ă  dates fixes ou au fil de l’eau auprĂšs de groupes de citoyens jeunes, actifs, seniors, Ă©lus ou non 
 ; Suivi des activitĂ©s au sein des Relais Europe. Reporting et contacts Ă©troits avec les responsables des collectivitĂ©s. Animation et dĂ©veloppement des liens avec et entre Relais sous le suivi du Vice-PrĂ©sident en charge du rĂ©seau. Plus globalement Veille sur l’’information europĂ©enne et soutien Ă  la communication de l’association ; Appui Ă  l’équipe dans le fonctionnement et la mise en Ɠuvre d’actions stands d’information, FĂȘte de l’Europe, confĂ©rences, etc
. Si capacitĂ©s dĂ©montrĂ©es dans le travail et la maniĂšre d’ĂȘtre, bras droit de la Directrice. Profil Formation et antĂ©cĂ©dents professionnels Études supĂ©rieures, de prĂ©fĂ©rence montrant une bonne connaissance et un intĂ©rĂȘt pour les questions europĂ©ennes et le fonctionnement de l’UE. ExpĂ©riences dans l’animation si possible traitant de l’UE. CapacitĂ© dĂ©montrĂ©e Ă  la maĂźtrise du suivi de projets. Bonne capacitĂ© organisationnelle et mĂ©thodologique ; Totale maitrise des outils bureautiques classiques et potentiellement de communication. CompĂ©tences personnelles et personnalitĂ© CapacitĂ© Ă  transmettre des savoirs auprĂšs de tous types de publics. CompĂ©tences linguistiques souhaitĂ©es anglais minimum. VolontĂ© de rĂ©ussite. Force de proposition Relationnel facile. Autonomie. FiabilitĂ©. FlexibilitĂ©. Autres DĂ©placements frĂ©quents en Bretagne. Horaires pouvant ĂȘtre dĂ©calĂ©s en fonction des besoins, travail occasionnel en soirĂ©e ModalitĂ©s Salaire Ă  dĂ©finir selon capacitĂ©s et expĂ©rience Lieu de travail Rennes. DĂ©placements rĂ©guliers en Bretagne. CDI 35h/semaine. DĂ©but de poste souhaitĂ© Ă  partir d’octobre 2022 CV et lettre de motivation Ă  envoyer Ă  Magali POTIER, directrice de la Maison de l’Europe avant le vendredi 9 septembre 2022 Ă  l’adresse suivante direction Fiche de recrutement – Responsable des animations territoriales
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Saisies pĂ©nales, confiscations, remises Ă  l’AGRASC
 l’ensemble de ces dispositifs sont Ă  la une » de l’actualitĂ© pĂ©nale. Le 12 mars 2019, la 12e chambre de la Cour d’appel de Rennes, chargĂ©e d’examiner les affaires relevant de la juridiction interrĂ©gionale spĂ©cialisĂ©e de Rennes JIRS [1], rendait un arrĂȘt tranchant entre autres plusieurs questions relatives Ă  la peine de confiscation et aux droits des propriĂ©taires de bonne foi. L’atteinte portĂ©e au patrimoine des mis en examen ou des prĂ©venus, que celui-ci soit constituĂ© directement du produit des infractions poursuivies ou qu’il soit son Ă©quivalent en valeur », apparaĂźt comme une rĂ©ponse pĂ©nale au moins aussi dissuasive et rĂ©tributive que la peine d’emprisonnement ferme, voire davantage dans certains cas, vu l’extrĂȘme violence que peut constituer la confiscation d’un lieu de vie tel qu’une maison ou un appartement Face Ă  la montĂ©e en puissance de ces dispositifs, se pose Ă©galement de plus en plus deux questions celle du caractĂšre proportionnĂ© ou non de cette peine, et celle de la protection effective des droits des propriĂ©taires de bonne foi, dont le patrimoine ne saurait constituer le gage de la rĂ©pression pĂ©nale. C’est ainsi que le 12 mars 2019, la 12e chambre de la Cour d’appel de Rennes – chargĂ©e d’examiner les affaires relevant de la juridiction interrĂ©gionale spĂ©cialisĂ©e de Rennes – rendait un arrĂȘt tranchant entre autres plusieurs questions relatives Ă  la peine de confiscation et aux droits des propriĂ©taires de bonne foi. Il ne restait plus que quatre prĂ©venus Ă  comparaĂźtre devant la Cour d’appel de Rennes suite au jugement rendu par la formation JIRS du Tribunal correctionnel de Rennes le 26 mars 2018. Outre les dĂ©bats relatifs Ă  la culpabilitĂ© totale ou partielle des prĂ©venus ou au quantum des peines d’emprisonnement et sanctions douaniĂšres, surgissaient dans Ă  l’audience la contestation des confiscations prononcĂ©es en premiĂšre instance et a fortiori, sur le fond, des saisies prĂ©alablement ordonnĂ©es par le magistrat instructeur. Confirmant le jugement du Tribunal de Rennes dans ce dossier de trafic international de stupĂ©fiants, la Cour dĂ©cidait de prononcer la confiscation d’un certain nombre de biens immobiliers, estimant que les prĂ©venus condamnĂ©s Ă  cette peine en avaient la libre disposition » et que cette sanction Ă©tait adaptĂ©e et l’atteinte portĂ©e au droit de propriĂ©tĂ© [Ă©tait] proportionnĂ©e » I. Mais Ă  l’occasion de l’intervention Ă  l’instance de la mĂšre et de la fratrie de l’un des prĂ©venus, qui se prĂ©valaient de la qualitĂ© de propriĂ©taires de bonne foi » d’un des appartements saisis Ă  l’instruction puis confisquĂ© par le Tribunal, la Cour se fondait sur le mĂȘme principe de proportionnalitĂ© pour infirmer partiellement la dĂ©cision de premiĂšre instance et en ordonner ainsi la restitution intĂ©grale, au prĂ©venu comme Ă  ses proches II. I. Des confiscations jugĂ©es proportionnĂ©es » et confirmĂ©es pour des biens dont la Cour a estimĂ© que les condamnĂ©s avaient la libre disposition » ou constatĂ© leur qualitĂ© de propriĂ©taire. Par son arrĂȘt du 12 mars 2019, la Cour d’appel de Rennes confirmait la confiscation de trois appartements, d’une maison bĂątie sur trois niveaux, et de trois immeubles de construction rĂ©cente sur cinq niveaux chacun, tous ces biens Ă©tant situĂ©s au Maroc Ă  l’exception de l’un appartement qui se trouve en rĂ©gion parisienne. Ces confiscations Ă©taient prononcĂ©es au visa de l’article 131-21 du Code pĂ©nal, lequel l’autorise pour ce type de dĂ©lits, Ă©tant prĂ©cisĂ© que cette peine porte sur les biens ayant servi Ă  commettre l’infraction, sur ceux qui en sont le produit, ou seulement sur leur Ă©quivalent en valeur dans le patrimoine du condamnĂ©, dĂšs lors que ce dernier en est le propriĂ©taire ou qu’il en a la libre disposition, sous rĂ©serve des droits des propriĂ©taires de bonne foi. La notion de libre disposition » fut introduite en 2012 dans le Code pĂ©nal pour permettre la confiscation des biens dont les condamnĂ©s sont bel et bien les propriĂ©taires Ă©conomiques rĂ©els » mais qui, pour tenter d’échapper Ă  la rĂ©pression, ont recours Ă  des prĂȘte-noms, propriĂ©taires de paille », ou Ă  des structures sociales afin de ne pas apparaĂźtre juridiquement comme leurs propriĂ©taires. A Des confiscations confirmĂ©es au regard de la qualitĂ© de propriĂ©taire ou d’une situation qualifiĂ©e de libre disposition » par la Cour. Il Ă©tait Ă©tabli que l’un des prĂ©venus Ă©tait le propriĂ©taire de l’un des sept biens in fine confisquĂ©, puisqu’en toute hypothĂšse il l’indiquait lui-mĂȘme. La confiscation Ă©tait dĂšs lors juridiquement possible. Pour les six autres biens, le principe mĂȘme de la confiscation Ă©tait contestĂ© au regard des critĂšres de l’article de l’article 131-21 du Code pĂ©nal, dans la mesure oĂč le prĂ©venu inquiĂ©tĂ© par cette peine allĂ©guait ne disposer pour eux ni de la qualitĂ© de propriĂ©tĂ©, ni d’une quelconque libre disposition. Pour parvenir Ă  la conclusion que ce second prĂ©venu disposait librement de ces biens, la Cour se fondait sur les recoupements opĂ©rĂ©s entre le titulaire des abonnements d’électricitĂ©, sur les informations recueillies dans le voisinage et aussi sur des renseignements obtenus auprĂšs des parents du prĂ©venu. La Cour ajoutait que les piĂšces produites par ce prĂ©venu ne rapportaient pas la preuve contraire », en plus de reprocher explicitement Ă  ce prĂ©venu de ne pas les avoir produite au cours de l’information pĂ©nale ni devant le Tribunal, et aussi de ne pas avoir dĂ©montrĂ© l’existence des personnes qu’il dĂ©signait comme les propriĂ©taires officiels de ces biens. Ainsi, la Cour considĂ©rait que ces Ă©lĂ©ments montraient a minima que ce prĂ©venu avait recours Ă  des prĂȘte-nom pour l’achat des six biens saisis. B Des confiscations motivĂ©es au regard du principe de proportionnalitĂ©. La Cour de cassation exige des juridictions du fond que les confiscations soient proportionnĂ©es, et plus prĂ©cisĂ©ment qu’une motivation existe sur cette question. Ce principe dĂ©coule notamment de l’article 8 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 [2] et des articles 130-1 et 132-1 du Code pĂ©nal. RĂ©cemment, la haute juridiction judiciaire avait jugĂ© – dans un arrĂȘt publiĂ© au Bulletin et pouvant donc ĂȘtre considĂ©rĂ© comme faisant partie de la doctrine » de la Cour – que hormis le cas oĂč la confiscation [
] porte sur un bien qui, dans sa totalitĂ©, constitue le produit de l’infraction, le juge [
] doit apprĂ©cier le caractĂšre proportionnĂ© de l’atteinte portĂ©e au droit de propriĂ©tĂ© [
]. » En l’espĂšce, pour juger proportionnĂ©es » les confiscations qu’elle confirmait la Cour d’appel de Rennes se fondait tour Ă  tour sur les circonstances suivantes le degrĂ© de l’implication du prĂ©venu dans le trafic ou son rĂŽle par exemple fournisseur de stupĂ©fiants en quantitĂ© pouvant aller jusqu’à 2 tonnes », sur la gravitĂ© des faits, les antĂ©cĂ©dents judiciaires, le mode de vie du prĂ©venu par exemple orientĂ© depuis au moins 2010 uniquement sur le trafic de stupĂ©fiants », sur les profits retirĂ©s, sur le produit global des infractions, sur le fait qu’un prĂ©venu possĂšde un bien Ă  l’étranger qui n’a pu ĂȘtre ni localisĂ© ni saisi pendant l’instruction, ou plus gĂ©nĂ©ralement sur l’évaluation du patrimoine immobilier effectuĂ©e par le GIR [3]. Ainsi, la Cour d’appel de Rennes fonde l’essentiel de son raisonnement relatif Ă  la la proportionnalitĂ© sur le fait que ces confiscations sont justifiĂ©es par la nĂ©cessitĂ© de sanctionner les auteurs d’infractions, y compris de façon aussi grave. Force est de constater que cette motivation est semblable Ă  celle qui lui a permis de justifier le prononcĂ© de lourdes peines d’emprisonnement ferme. Quel regard porterait la Cour de cassation sur cette motivation ? La jurisprudence rĂ©cente a imposĂ© la motivation de la peine de confiscation, et plus spĂ©cialement celle de son caractĂšre proportionnĂ©. Cependant, cette rĂšgle est-elle plutĂŽt formelle de sorte que l’existence d’une motivation suffit Ă  la respecter, ou alors un contrĂŽle sera-t-il exercĂ© sur la substance de la motivation ? Autrement dit, comment les juges du fond doivent-ils motiver leurs dĂ©cisions sur ces questions ? Et symĂ©triquement, jusqu’oĂč s’exercera le contrĂŽle de la Cour de cassation lorsqu’elle sera saisie
 ? Enfin, au quotidien, que devra/pourra exiger la DĂ©fense des magistrats du SiĂšge qui saisissent, confisquent et examinent les recours formĂ©s Ă  ce titre ? Un contrĂŽle substantiel impliquerait un parti pris de la jurisprudence sur ce que recouvre la notion de proportionnalitĂ© » en matiĂšre de confiscation du patrimoine du condamnĂ© hors le produit direct de l’infraction. S’agit-il de la proportionnalitĂ© entendue comme une limitation de la rĂ©pression, un maximum au-delĂ  duquel on ne saurait aller, ou Ă  l’inverse comme un minimum rĂ©pressif, un plancher en deçà duquel il serait dĂ©raisonnable de s’aventurer Ă©galement ? Sans doute devrait-on rechercher un juste milieu. La condition de proportionnalitĂ© est-elle remplie lorsque la juridiction saisit l’intĂ©gralitĂ© du patrimoine d’un prĂ©venu, au motif seul que la valeur de celui-ci est infĂ©rieur ou Ă©gal au produit de l’infraction, mais qu’elle motive nĂ©anmoins sa dĂ©cision ? Une telle solution serait dangereuse car elle permettrait d’éluder toutes les garanties inhĂ©rentes au principe de proportionnalitĂ©, au prix d’une motivation purement formelle. La logique retenue dans cet exemple serait purement civiliste », comme en matiĂšre de rĂ©paration du prĂ©judice un euro de produit par l’infraction, un euro de confisquĂ©, au lieu d’ĂȘtre pĂ©naliste » et de placer les objectifs de rĂ©pression et de rĂ©insertion/individualisation sur un pied d’égalitĂ©, comme l’exigent les articles 130-1, 132-1 du Code pĂ©nal, et l’article 8 de la DDHC. A l’inverse, une Cour d’appel doit-elle ĂȘtre censurĂ©e lorsque sa motivation est essentiellement rĂ©pressive » et qu’elle s’abstient d’évoquer les rĂ©percussions sur la situation familiale, sociale, matĂ©rielle du condamnĂ© par exemple lorsque des enfants en bas-Ăąge et une compagne sans travail vivent dans le logement confisquĂ© ? A l’évidence, l’auteur de ces lignes soutient que tel devrait ĂȘtre le cas, dĂšs lors que l’article 132-1 du Code pĂ©nal indique que la juridiction dĂ©termine la peine en fonction de ces critĂšres. En toute hypothĂšse, l’existence d’une motivation relative Ă  la proportionnalitĂ© de la peine ne saurait suffire Ă  rendre la peine proportionnĂ©e. Il appartient cependant Ă  la DĂ©fense d’apporter Ă  la juridiction saisie l’ensemble des Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour dĂ©montrer le caractĂšre non proportionnĂ© de la peine, de la mĂȘme maniĂšre qu’elle a l’habitude de conclure ou plaider que le recours Ă  l’emprisonnement ferme doit demeurer exceptionnel et n’ĂȘtre employĂ© qu’en ultime recours. Face Ă  la montĂ©e en puissance de ces dispositifs et au recours de plus en plus frĂ©quent Ă  ceux-ci sous l’impulsion de politiques pĂ©nales successives, le contrĂŽle des critĂšres de la saisie/confiscation, la contestation de son principe, et aussi celle de son quantum, relĂšvent incontestablement de l’office de la DĂ©fense pĂ©nale dans le procĂšs, et donc de la responsabilitĂ© individuelle de l’avocat qui accepte une telle affaire. Il est Ă©galement du devoir de la DĂ©fense et de la profession d’avocat de garantir les droits des propriĂ©taires de bonne foi, dont le patrimoine fait de plus en plus confrontĂ© au risque des saisies pĂ©nales et de la peine de confiscation. II. Une confiscation infirmĂ©e et une restitution ordonnĂ©e Ă  l’un des prĂ©venus et Ă  ses proches, parties intervenantes, au nom de l’atteinte Ă  la proportionnalitĂ© et de la protection des droits de propriĂ©taires de bonne foi ». La Cour d’appel de Rennes a ordonnĂ© la restitution de l’un des appartements qui avait Ă©tĂ© saisi par le juge d’instruction, puis confisquĂ© par le Tribunal. Cet appartement Ă©tait restituĂ© non seulement Ă  l’un des prĂ©venus, mais encore et surtout Ă  sa mĂšre et Ă  sa fratrie, s’agissant d’un bien qui se trouve au cƓur d’une procĂ©dure de succession et pour lequel la famille demeure dans l’indivision. Ces personnes avaient interjetĂ© appel du jugement du Tribunal. Mais la difficultĂ© Ă©tait qu’elles n’étaient pas parties Ă  la procĂ©dure ni prĂ©venues, ni parties civiles et qu’il ne rĂ©sultait pas des notes d’audience ni du jugement qu’elles Ă©taient intervenues en premiĂšre instance. La Cour d’appel dĂ©cidait de dĂ©clarer irrecevables leurs appels. En revanche, la Cour dĂ©clarait recevable leur intervention volontaire », y compris pour la premiĂšre fois en appel, au visa des dispositions des articles 479 et 484 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. La Cour leur permettaient ainsi d’exercer leurs droits sous le statut de parties intervenantes », se conformant ainsi aux exigences du droit de l’Union europĂ©enne et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui prĂ©voient la protection des droits des propriĂ©taires de bonne foi [4]. Les parties intervenantes soutenaient que contrairement Ă  ce qu’avait indiquĂ© le Tribunal, l’appartement en cause n’était pas Ă  la libre disposition de leur fils/frĂšre, prĂ©venu, et subsidiairement, que leurs droits de propriĂ©taires de bonne foi devaient ĂȘtre respectĂ©s, de sorte que la confiscation de leurs droits sur ce bien Ă©tait illĂ©gale. Elles rĂ©clamaient la restitution intĂ©grale du bien, arguant de ce que ce prĂ©venu avait dĂ©jĂ  reçu une donation dans la succession plus importante que la valeur de la part qui lui revenait dans cet appartement. A tout le moins, elles sollicitaient trĂšs subsidiairement que la confiscation soit limitĂ©e Ă  la part du prĂ©venu. C’est d’ailleurs ce que requĂ©rait l’Avocat gĂ©nĂ©ral Ă  l’audience, lequel soulignait que le prĂ©venu avait occupĂ© ce logement puis perçu ses loyers aprĂšs l’avoir quittĂ©. Finalement, la Cour ordonnait une restitution intĂ©grale du bien. La Cour jugeait que la perception des loyers pendant plusieurs annĂ©es par le prĂ©venu au titre d’un mandat rĂ©voquĂ© depuis par sa mĂšre rĂ©sultait d’une mesure d’entraide familiale » et jugeait dĂšs lors qu’il ne pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ© qu’il disposait de la libre disposition sur ce bien. » Aussi, cette dĂ©cision de la Cour rendait la confiscation intĂ©grale de l’appartement juridiquement impossible, puisque la confiscation peut s’opĂ©rer uniquement sur les biens dont le condamnĂ© est propriĂ©taire ou dont il a la libre disposition. La Cour notait nĂ©anmoins que le prĂ©venu disposait de la qualitĂ© de copropriĂ©taire indivis de l’appartement, de sorte que sa part dans ce bien demeurait, elle, confiscable. La Cour Ă©cartait toutefois cette peine au regard de la peine d’emprisonnement prononcĂ©e contre le prĂ©venu, et de la confiscation de son propre appartement. Le terme proportionnalitĂ© » n’était pas employĂ© de façon explicite, mais il est permis de considĂ©rer qu’il s’applique pleinement Ă  cette dĂ©cision de ne pas confisquer le second bien. Aussi, dans l’hypothĂšse d’un pourvoi, comment la Cour de cassation pourrait/devrait-elle procĂ©der pour apprĂ©cier la proportionnalitĂ© de ces peines ? Le contrĂŽle de proportionnalitĂ© doit-il s’apprĂ©cier bien par bien », ou globalement ? Autrement dit, le fait pour la Cour d’appel d’avoir confisquĂ© le logement familial du prĂ©venu devra-il ĂȘtre jugĂ© proportionnĂ© ou disproportionnĂ© en soi ? Ou alors il devra ĂȘtre apprĂ©ciĂ© au regard de la dĂ©cision de ne pas confisquer le second bien ? De sorte que la question serait le fait pour la Cour d’avoir confisquĂ© le premier bien est-elle une condamnation proportionnĂ©e dans la mesure oĂč elle a aussi dĂ©cidĂ© d’écarter la seconde confiscation, qui Ă©tait nĂ©anmoins juridiquement possible ? Si, dans ce cas prĂ©cis, l’on pourrait ĂȘtre sceptique sur le caractĂšre proportionnĂ© » de la confiscation d’un logement familial, oĂč vivent des enfants en bas-Ăąges, au seul motif que de simples parts indivises dans un bien distincts n’auraient, elles, pas Ă©tĂ© saisies, le dĂ©bat demeure ouvert. Nul doute qu’un pourvoi sur ces questions permettrait d’obtenir des rĂ©ponses nouvelles sur la doctrine » de la Cour de cassation en matiĂšre de confiscations, et contribuerait Ă  la construction d’une jurisprudence dont il faudra, un jour, examiner les solutions unes Ă  unes, et constater soit le caractĂšre alĂ©atoire, soit qu’elle rĂ©pond Ă  des lignes de force », dont la connaissance servirait Ă  chacun des acteurs du procĂšs pour remplir pleinement et effectivement son office, qu’il soit juge, reprĂ©sentant du ministĂšre public ou avocat. MaĂźtre Maxime TESSIER Avocat au Barreau de Rennes Enseignant en droit pĂ©nal UniversitĂ© de Rennes 1 Profil MaĂźtre Maxime TESSIER Avocat au Barreau de Rennes Enseignant en droit pĂ©nal UniversitĂ© de Rennes 1 Voir le profil de Maxime TESSIER Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] CA Rennes, 12Ăš Chambre JIRS, du 12 mars 2019, n° 2019/323. [2] Valeur constitutionnelle, cf. Cons. Const. 3 sept. 1986, n° 86/215 DC. [3] Groupe d’Intervention RĂ©gional, service spĂ©cialisĂ© dans la lutte contre l’économie souterraine et les diffĂ©rentes formes de dĂ©linquance organisĂ©e qui l’accompagne. [4] Cf. notamment la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014 et les arrĂȘts Crim. 27 juin 2018 n° 17-87424 et Crim. 7 nov. 2018 n° conformĂ©ment aux dispositions prĂ©cises et inconditionnelles de l’article 6§2 de la directive 2014/42/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 3 avril 2014, les droits du propriĂ©taire de bonne foi doivent ĂȘtre rĂ©servĂ©s, mĂȘme lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l’infraction ». Leconciliateur de justice est un auxiliaire de justice bĂ©nĂ©vole. Son rĂŽle est de trouver une solution amiable Ă  un diffĂ©rend entre une ou plusieurs parties, qu'elles aient ou non dĂ©jĂ  saisi un juge. Il peut ĂȘtre dĂ©signĂ© par les parties ou par le juge. Le recours au conciliateur de justice est gratuit. La solution qu'il propose doit ĂȘtre homologuĂ©e par la justice.
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