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Lesdélégués vous reçoivent dans des structures de proximité telles que les préfectures et sous-préfectures, les maisons de justice et du droit, les points d'accÚs au droit Elles/ils tiennent également des permanences dans les établissements pénitentiaires et travaillent en relation avec les maisons départementales des personnes handicapées .
La garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s est sans nul doute, parmi les obligations du vendeur, la plus connue du grand public. NĂ©anmoins, les conditions de sa mise en Ćuvre et le rĂ©gime de son action sont soumises Ă des rĂšgles spĂ©cifiques quâil convient de rappeler. I Les conditions de mise en oeuvre de la garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s Lâarticle 1641 du Code civil dispose le vendeur est tenu de la garantie Ă raison des dĂ©fauts cachĂ©s de la chose vendue qui la rendent impropre Ă lâusage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que lâacheteur ne lâaurait pas acquise, ou nâen aurait donnĂ© quâun moindre prix, sâil les avait connus ». La mise en Ćuvre de la garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s suppose lâexistence, au jour de la vente, dâun vice apparu antĂ©rieurement Ă cette derniĂšre, cachĂ© lors de la vente, inhĂ©rent Ă son objet, et le rendant impropre Ă son usage. AntĂ©rioritĂ© du vice Le premier critĂšre est donc celui de lâexistence dâun vice antĂ©rieur Ă la vente et plus prĂ©cisĂ©ment au transfert de propriĂ©tĂ©. PassĂ© ce transfert de propriĂ©tĂ© lâacquĂ©reur supporte les risques consĂ©cutifs Ă ce dernier, y compris lâapparition dâun vice sur lâobjet de la vente. Pour que lâantĂ©rioritĂ© du vice soit retenue, il suffit que lâexistence de ce dernier ait Ă©tĂ©, a minima, en germe, au jour de la vente. Si cela ne pose que peu de difficultĂ©s lorsquâil sâagit dâun dĂ©faut de fabrication ou de conception de la chose comme par exemple le dĂ©faut de fabrication dâun matĂ©riau Com, 9 fĂ©vrier 1965, Bull III, n°107 pour des tuiles gĂ©lives, cela sera beaucoup plus dĂ©licat Ă dĂ©montrer quand le vice prendra lâapparence dâune dĂ©gradation ou dâune dĂ©tĂ©rioration. La charge de la preuve incombe en la matiĂšre Ă lâacquĂ©reur. Celui-ci pourra, au besoin, saisir le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dâune demande dâexpertise judiciaire afin que la cause du dommage soit identifiĂ©e et datĂ©e. Dans lâhypothĂšse de la succession de deux contrats de vente, le sous-acquĂ©reur agissant contre le vendeur originaire auteur de la 1Ăšre vente devra dĂ©montrer que le vice existait lors de cette derniĂšre CA Colmar, 27 juin 2005, JCP G, 2005 IV, n°3773. Un vice cachĂ© Le second critĂšre suppose que le vice soit cachĂ© lors de la vente, Ă lâacquĂ©reur. A dĂ©faut, et si le vice Ă©tait apparent, lâacquĂ©reur ne pourra sâen prĂ©valoir. Lâarticle 1642 du Code civil le rappelle. Une nuance Ă cette distinction doit toutefois ĂȘtre apportĂ©e. Pour ĂȘtre considĂ©rĂ© comme apparent, le vice doit ĂȘtre connu par lâacquĂ©reur dans toute son ampleur et ses consĂ©quences, au jour de la vente. A dĂ©faut, la jurisprudence rappelle quâil sera considĂ©rĂ© comme cachĂ© 14 mars 2012, n°2012-004324. Ce qui signifie concrĂštement si lâon reprend lâespĂšce prĂ©citĂ©e, que la prise de connaissance par lâacquĂ©reur, lors dâune visite du bien Ă acheter, de lâexistence dâune fuite dâeau ne signifie pas que le vice Ă©tait apparent au jour de la vente dĂšs lors que lâampleur de cette derniĂšre nâĂ©tait pas identifiĂ©e. Les juges disposent dâune apprĂ©ciation souveraine en la matiĂšre et tiennent compte de la compĂ©tence technique de lâacquĂ©reur en la matiĂšre pour dĂ©terminer si le vice Ă©tait apparent ou non. ConcrĂštement, Ă lâĂ©gard dâun acquĂ©reur non professionnel, le vice est considĂ©rĂ© comme cachĂ© dĂšs lors quâil ne pouvait pas ĂȘtre dĂ©celĂ© au jour de la vente, malgrĂ© lâattention quâune personne normalement soucieuse de ses intĂ©rĂȘts doit porter Ă lâexamen du bien vendu, et ce sans nĂ©cessairement rĂ©aliser des investigations particuliĂšres. Ainsi la jurisprudence a pu considĂ©rer que le vice, constituĂ© notamment par lâĂ©tat avancĂ© de corrosion du vĂ©hicule, apparent pour lâexpert, lâĂ©tait Ă©galement pour lâacheteur Cass. 1re civ. 1er juill. 2010, n° . La qualitĂ© professionnelle de lâacquĂ©reur nâest retenue que lorsquâil est capable dâexercer un rĂ©el contrĂŽle de la chose vendue, ce qui est le cas par exemple dâun inspecteur des assurances qui achĂšte une maison dont les consĂ©quences telles le dĂ©collement des papiers peints et le salpĂȘtre Ă©taient visibles lors de la visite des lieux CA Rennes, 22 mai 2003, n°02-5418. La Cour a, dans ce cas, considĂ©rĂ© quâau regard de sa compĂ©tence professionnelle, lâacquĂ©reur Ă©tait en mesure dâapprĂ©cier le vice dans son ampleur et ses consĂ©quences. Un vice inhĂ©rent Ă la chose et la rendant impropre Ă son usage Le vice doit ĂȘtre liĂ© Ă la chose par un lien suffisamment fort, ce qui ne signifie pas pour autant que ce dernier soit interne Ă cette derniĂšre. Ainsi la jurisprudence a pu prĂ©ciser que le vice cachĂ© pouvait provenir dâun facteur extĂ©rieur Ă la chose vendue. Dans le cadre de la vente dâun appartement, a Ă©tĂ© qualifiĂ© de vice cachĂ© le bruit assourdissant provenant de la chaudiĂšre collective de la copropriĂ©tĂ©, extĂ©rieure donc Ă lâappartement 6 octobre 2004, n°03-12497. En outre, il doit empĂȘcher lâutilisation de la chose conformĂ©ment Ă lâusage auquel elle Ă©tait destinĂ©e. En cas dâutilisation particuliĂšre », lâacquĂ©reur doit dĂ©montrer quâil avait informĂ© le vendeur de cet usage particulier quâil entendait donner Ă la chose vendue. La jurisprudence a ainsi pu considĂ©rer que la nuisance sonore pour un vĂ©hicule haut de gamme et dâune marque de prestige caractĂ©rise un vice cachĂ© », 7 mars 2000, Resp. Civ. et Assur. 2000, 199. II Les conditions de mise en Ćuvre de lâaction en garantie des vices cachĂ©s Lâaction en garantie des vices cachĂ©s est enfermĂ©e dans un dĂ©lai spĂ©cifique rappelĂ© Ă lâarticle 1648 du Code civil, et offre Ă lâacquĂ©reur 2 options principales Ă savoir lâexercice dâune action estimatoire en rĂ©duction du prix de vente, ou lâexercice dâune action rĂ©dhibitoire en rĂ©solution de la vente. Le dĂ©lai Lâarticle 1648 du Code civil dispose en son alinĂ©a 1er Lâaction rĂ©sultant des vices rĂ©dhibitoires doit ĂȘtre intentĂ©e par lâacquĂ©reur dans un dĂ©lai de deux ans Ă compter de la dĂ©couverte du vice ». Le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription se situe donc au jour de la dĂ©couverte du vice, date Ă laquelle lâacquĂ©reur est censĂ© avoir connaissance du vice dans son ampleur et ses consĂ©quences. Ce qui, en rĂ©alitĂ©, nâest pas toujours simple Ă dĂ©terminer en pratique. Les juges du fond disposent dâune apprĂ©ciation souveraine en la matiĂšre, suivant les circonstances dâespĂšce. Il est ainsi rĂ©guliĂšrement admis que la date de dĂ©couverte du vice puisse ĂȘtre placĂ©e au jour du dĂ©pĂŽt du rapport dâexpertise 19 mars 1991, n°88-16208. Ce dĂ©lai de 2 ans doit ĂȘtre articulĂ© avec le dĂ©lai de prescription relatif Ă la responsabilitĂ© contractuelle de droit commun qui court Ă compter du jour de la vente. Câest en tout cas ce qui Ă©tait considĂ©rĂ© par certaines dĂ©cisions de jurisprudence, avant la rĂ©forme de la prescription civile, qui considĂ©raient quâau-delĂ de lâexpiration du dĂ©lai de 30 ans, il nâĂ©tait plus possible en cas dâapparition du vice dâactionner la garantie des vices cachĂ©s 16 novembre 2005, n°04-10824. Si la solution nâĂ©tait pas choquante au regard de la durĂ©e du dĂ©lai de prescription relatif Ă la responsabilitĂ© contractuelle de droit commun de 30 ans, elle est beaucoup plus dĂ©licate, Ă notre sens, aujourdâhui Ă mettre en Ćuvre, ce dĂ©lai ayant Ă©tĂ© ramenĂ© Ă 5 ans article 2224 du Code civil. Le dĂ©lai de prescription relatif Ă la garantie des vices cachĂ©s peut ĂȘtre interrompu par une demande en justice, en ce compris lâassignation en rĂ©fĂ©rĂ©, afin de dĂ©signer un expert judiciaire article 2241 du Code civil. Aux termes de lâarticle 2231 du Code civil, lâinterruption efface le dĂ©lai de prescription acquis et fait courir un nouveau dĂ©lai de mĂȘme durĂ©e que lâancien. Il sâagit lĂ dâune des innovations de la loi du 17 juin 2008 qui a rĂ©formĂ© la prescription civile. Auparavant, lâinterruption avait pour effet dâopĂ©rer une interversion de prescription, câest-Ă -dire quâau premier dĂ©lai lui Ă©tait substituĂ© le dĂ©lai de droit commun qui, avant la rĂ©forme, pouvait ĂȘtre de 10 ans ou 30 ans suivant la nature de la vente. En outre, lâarticle 2239 du Code civil prĂ©voit que la prescription est Ă©galement suspendue lorsque le juge fait droit Ă une mesure dâinstruction avant tout procĂšs. Dans cette hypothĂšse, le dĂ©lai de prescription recommence Ă courir pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă 6 mois, Ă compter du jour oĂč la mesure a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e. En tout Ă©tat de cause, lâinterruption, et la suspension ne peuvent avoir pour effet de porter le dĂ©lai de prescription extinctive au-delĂ de 20 ans aprĂšs la naissance du droit, lors de la conclusion de la vente article 2232 du Code civil. Lâoption entre 2 finalitĂ©s Lâarticle 1644 du Code civil dispose Dans le cas des articles 1641 et 1643 du Code civil, lâacheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ». LâacquĂ©reur peut exercer ce choix discrĂ©tionnairement ce sans avoir Ă en justifier. Il peut substituer une action Ă une autre tant quâil nâa pas Ă©tĂ© statuĂ© sur sa demande par une dĂ©cision passĂ©e en force de chose jugĂ©e ou que le vendeur nâa pas acquiescĂ© Ă lâune des actions dĂ©cembre 1999, n°96-22578. La rĂ©duction du prix de vente peut ĂȘtre seule demandĂ©e quand le vice nâest pas assez grave pour justifier de la rĂ©solution de la vente mars 1990, Bull. Civ. IV n°75 ou que la chose ne peut plus ĂȘtre restituĂ©e au vendeur, sauf si la faute lui est imputable. La rĂ©duction du prix Ă laquelle lâaction estimatoire aboutie ne peut pas conduire Ă une rĂ©duction totale du prix de vente. La rĂ©duction est arbitrĂ©e par des experts et non par le juge lui-mĂȘme et sâimpose Ă ce dernier 26 juin 2002, n°00-18600. Par ailleurs, il convient de rappeler quâil est toujours possible dâajouter Ă ces 2 actions, une action en rĂ©paration du prĂ©judice subi Ă lâencontre du vendeur. Dans ce cas, une distinction doit ĂȘtre opĂ©rĂ©e entre le vendeur qui connaissait le vice affectant la chose, et celui qui lâignorait. Dans le premier cas, le vendeur pourra ĂȘtre tenu, outre la restitution du prix, Ă des dommages et intĂ©rĂȘts envers lâacheteur article 1645 du Code civil afin de lâindemniser des prĂ©judices subis consĂ©cutifs au vice par exemple prise en charge des frais de remblaiement quâil a Ă©tĂ© nĂ©cessaire de mettre en place avant de construire, 16 mars 2010, n°09-1693. Il convient dâĂȘtre vigilant sur le fait est quâest assimilĂ© au vendeur qui connaissait les vices, le vendeur professionnel de lâimmobilier qui est censĂ© connaĂźtre les vices cachĂ©s affectant le bien vendu 30 mars 2000, Bull n°57. Dans le second cas, et lorsque le vendeur ignorait les vices, il ne pourra ĂȘtre tenu que dâindemniser les frais que la vente a occasionnĂ©s Ă celui-ci. Les dĂ©penses engagĂ©es par lâacquĂ©reur pour la conservation du bien ne pourront ĂȘtre prises en charge 21 mars 2006, n°03-16407. La mise en Ćuvre de la garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s obĂ©it donc Ă des conditions de mise en Ćuvre prĂ©cises et Ă un dĂ©lai restreint quâil convient dâavoir en tĂȘte, sous peine de se retrouver priver de toute possibilitĂ© dâaction sur ce fondement.
LesmĂ©tiers de l'informatique. Le MinistĂšre de la Justice a engagĂ© une dĂ©marche de transformation, au service dâune justice simplifiĂ©e, plus lisible, plus accessible et plus efficace. En effet, le ministĂšre a pour ambition dâobtenir des procĂ©dures 100% dĂ©matĂ©rialisĂ©es, une procĂ©dure pĂ©nale commune, un SI de lâadministration
DĂ©lĂ©guĂ© du DĂ©fenseur des droits Droits RĂ©solution amiable des litiges Droit pĂ©nal GĂ©nĂ©raliste Jours de permanence et horaires 1er jeudi 9 / 12 H Situation DĂ©fense des droits des usagers des services des services publics ; dĂ©fense et promotion des droits de lâenfant ; lutte contre les discriminations et promotion de lâĂ©galite ; respect de la dĂ©ontologie des professionnels de la sĂ©curitĂ© ; orientation et prot Sur rendez-vous Avocats du Barreau de Vannes Jours de permanence et horaires 3Ăšme jeudi 14 / 16 H Sur rendez-vous Notaire de la Chambre dĂ©partementale Jours de permanence et horaires 3Ăšme jeudi 9 Ă 12 H hors vacances scolaires Sur rendez-vous Conciliateur de Justice Droits RĂ©solution amiable des litiges Jours de permanence et horaires 1er jeudi 14 Ă 17 H Situation Troubles de voisinage, diffĂ©rends entre personnes, litiges de la consommation avec artisans, commerçants âŠ, litiges entre locataires, bailleurs, copropriĂ©tĂ© âŠ, baux commerciaux et droit rural Sur rendez-vous Conciliateur de Justice Droits RĂ©solution amiable des litiges Jours de permanence et horaires 3Ăšme mercredi 9 Ă 12 H et 14 Ă 17 H Situation Troubles de voisinage, diffĂ©rends entre personnes, litiges de la consommation avec artisans, commerçants âŠ, litiges entre locataires, bailleurs, copropriĂ©tĂ© âŠ, baux commerciaux et droit rural Sur rendez-vous Avocats de l'Association DĂ©fense et Assistance des Mineurs Jours de permanence et horaires 1er mercredi 13 H 30 / 16 H Condition dâaccĂšs RĂ©servĂ© aux mineurs Sur rendez-vous Juriste de la Maison du Droit Jours de permanence et horaires lundi au vendredi 9 H / 12 H lundi, mardi, jeudi et un mercredi sur deux 13 H 30 / 16 H 30 Sur rendez-vous Juristes et psychologues de FV 56 Jours de permanence et horaires jeudi matin Condition dâaccĂšs Accueil de victimes dâagression consultations juridiques Sur rendez-vous Nos coordonnĂ©es 22 avenue Victor Hugo 56000 Vannes Ce site utilise des cookies afin dâamĂ©liorer votre expĂ©rience utilisateur et de rĂ©aliser des statistiques dâaudience.
Lamaison d'arrĂȘt de Tours, construite en 1934, a Ă©tĂ© mise en service en 1935. Sa construction a permis la fermeture de l'ancien Ă©tablissement devenu trop vĂ©tuste, situĂ© boulevard BĂ©ranger, Ă l'emplacement de l'actuel bureau de poste principal, en plein cĆur du centre-ville. Sa capacitĂ© initiale Ă©tait de 100 places pour les hommes et
La Maison de lâEurope de Rennes et Haute Bretagne recrute responsable des animations territoriales pour le mois dâoctobre 2022. La Maison de lâEurope de Rennes et Haute Bretagne est une association loi 1901 créée Ă Rennes, il y a plus de 20ans et Ă vocation rĂ©gionale. Elle coordonne des Relais Europe 14 en Ille-et-Vilaine, avec lâappui des collectivitĂ©s territoriales, elle intervient dans nombreux Ă©tablissements dâenseignement gĂ©nĂ©ral et technique, du secondaire au supĂ©rieur et organise ou participe Ă de nombreuses manifestations tout au long de lâannĂ©e. Elle est labellisĂ©e Europe Direct » par la Commission europĂ©enne, label qui reconnait ainsi sa capacitĂ© Ă sensibiliser et informer activement les habitants de la rĂ©gion Ă la citoyennetĂ© europĂ©enne et ainsi contribuer Ă la construction de lâEurope future. Elle est reconnue comme un acteur indispensable de son territoire et veut se structurer en faisant Ă©voluer son organisation pour mieux susciter ou rĂ©pondre aux sollicitations de ses interlocuteurs europĂ©ens, rĂ©gionaux et locaux. Dans ce cadre, nous recrutons un/une Responsable des animations territoriales Ce poste sera placĂ© sous la responsabilitĂ© directe de la Direction et du PrĂ©sident en coopĂ©ration avec le Bureau et les administrateurs de lâassociation. Il nĂ©cessite de connaitre le fonctionnement et la politique des institutions europĂ©ennes, et dâĂȘtre force de proposition et dâaction dans un cadre fortement autonomisĂ©. Description du Poste Avec le secteur Ă©ducatif RĂ©alisation dâinterventions pĂ©dagogiques et ludiques dans les Ă©tablissements scolaires du primaire Ă lâenseignement supĂ©rieur Conception dâoutils jeux, expos, prĂ©sentations, etc⊠sur diffĂ©rentes thĂ©matiques europĂ©ennes. DĂ©veloppement et suivi des partenariats Ă©ducatifs avec les Ă©tablissements et les administrations scolaires. Grande autonomie dans lâorganisation des animations, en lien avec le Rectorat, la DDEC, la Direction et le Vice-PrĂ©sident en charge du secteur. Force dâaction et de proposition thĂšmes, calendrier, logistique,âŠ, . Avec les collectivitĂ©s Gestion du centre de ressources documentaires publications, expositions, matĂ©riels sur lâUE ; transmission auprĂšs des Relais Europe des informations et documentations reçues de la Commission. Proposition et rĂ©alisation dâanimations avec les Membres actifs du type confĂ©rences, manifestations Ă dates fixes ou au fil de lâeau auprĂšs de groupes de citoyens jeunes, actifs, seniors, Ă©lus ou non ⊠; Suivi des activitĂ©s au sein des Relais Europe. Reporting et contacts Ă©troits avec les responsables des collectivitĂ©s. Animation et dĂ©veloppement des liens avec et entre Relais sous le suivi du Vice-PrĂ©sident en charge du rĂ©seau. Plus globalement Veille sur lââinformation europĂ©enne et soutien Ă la communication de lâassociation ; Appui Ă lâĂ©quipe dans le fonctionnement et la mise en Ćuvre dâactions stands dâinformation, FĂȘte de lâEurope, confĂ©rences, etcâŠ. Si capacitĂ©s dĂ©montrĂ©es dans le travail et la maniĂšre dâĂȘtre, bras droit de la Directrice. Profil Formation et antĂ©cĂ©dents professionnels Ătudes supĂ©rieures, de prĂ©fĂ©rence montrant une bonne connaissance et un intĂ©rĂȘt pour les questions europĂ©ennes et le fonctionnement de lâUE. ExpĂ©riences dans lâanimation si possible traitant de lâUE. CapacitĂ© dĂ©montrĂ©e Ă la maĂźtrise du suivi de projets. Bonne capacitĂ© organisationnelle et mĂ©thodologique ; Totale maitrise des outils bureautiques classiques et potentiellement de communication. CompĂ©tences personnelles et personnalitĂ© CapacitĂ© Ă transmettre des savoirs auprĂšs de tous types de publics. CompĂ©tences linguistiques souhaitĂ©es anglais minimum. VolontĂ© de rĂ©ussite. Force de proposition Relationnel facile. Autonomie. FiabilitĂ©. FlexibilitĂ©. Autres DĂ©placements frĂ©quents en Bretagne. Horaires pouvant ĂȘtre dĂ©calĂ©s en fonction des besoins, travail occasionnel en soirĂ©e ModalitĂ©s Salaire Ă dĂ©finir selon capacitĂ©s et expĂ©rience Lieu de travail Rennes. DĂ©placements rĂ©guliers en Bretagne. CDI 35h/semaine. DĂ©but de poste souhaitĂ© Ă partir dâoctobre 2022 CV et lettre de motivation Ă envoyer Ă Magali POTIER, directrice de la Maison de lâEurope avant le vendredi 9 septembre 2022 Ă lâadresse suivante direction Fiche de recrutement â Responsable des animations territoriales
Avocat juriste, notaire ou procureur de la République, retrouvez toutes les fiches métiers du secteur Droit - Justice.
Saisies pĂ©nales, confiscations, remises Ă lâAGRASC⊠lâensemble de ces dispositifs sont Ă la une » de lâactualitĂ© pĂ©nale. Le 12 mars 2019, la 12e chambre de la Cour dâappel de Rennes, chargĂ©e dâexaminer les affaires relevant de la juridiction interrĂ©gionale spĂ©cialisĂ©e de Rennes JIRS [1], rendait un arrĂȘt tranchant entre autres plusieurs questions relatives Ă la peine de confiscation et aux droits des propriĂ©taires de bonne foi. Lâatteinte portĂ©e au patrimoine des mis en examen ou des prĂ©venus, que celui-ci soit constituĂ© directement du produit des infractions poursuivies ou quâil soit son Ă©quivalent en valeur », apparaĂźt comme une rĂ©ponse pĂ©nale au moins aussi dissuasive et rĂ©tributive que la peine dâemprisonnement ferme, voire davantage dans certains cas, vu lâextrĂȘme violence que peut constituer la confiscation dâun lieu de vie tel quâune maison ou un appartement Face Ă la montĂ©e en puissance de ces dispositifs, se pose Ă©galement de plus en plus deux questions celle du caractĂšre proportionnĂ© ou non de cette peine, et celle de la protection effective des droits des propriĂ©taires de bonne foi, dont le patrimoine ne saurait constituer le gage de la rĂ©pression pĂ©nale. Câest ainsi que le 12 mars 2019, la 12e chambre de la Cour dâappel de Rennes â chargĂ©e dâexaminer les affaires relevant de la juridiction interrĂ©gionale spĂ©cialisĂ©e de Rennes â rendait un arrĂȘt tranchant entre autres plusieurs questions relatives Ă la peine de confiscation et aux droits des propriĂ©taires de bonne foi. Il ne restait plus que quatre prĂ©venus Ă comparaĂźtre devant la Cour dâappel de Rennes suite au jugement rendu par la formation JIRS du Tribunal correctionnel de Rennes le 26 mars 2018. Outre les dĂ©bats relatifs Ă la culpabilitĂ© totale ou partielle des prĂ©venus ou au quantum des peines dâemprisonnement et sanctions douaniĂšres, surgissaient dans Ă lâaudience la contestation des confiscations prononcĂ©es en premiĂšre instance et a fortiori, sur le fond, des saisies prĂ©alablement ordonnĂ©es par le magistrat instructeur. Confirmant le jugement du Tribunal de Rennes dans ce dossier de trafic international de stupĂ©fiants, la Cour dĂ©cidait de prononcer la confiscation dâun certain nombre de biens immobiliers, estimant que les prĂ©venus condamnĂ©s Ă cette peine en avaient la libre disposition » et que cette sanction Ă©tait adaptĂ©e et lâatteinte portĂ©e au droit de propriĂ©tĂ© [Ă©tait] proportionnĂ©e » I. Mais Ă lâoccasion de lâintervention Ă lâinstance de la mĂšre et de la fratrie de lâun des prĂ©venus, qui se prĂ©valaient de la qualitĂ© de propriĂ©taires de bonne foi » dâun des appartements saisis Ă lâinstruction puis confisquĂ© par le Tribunal, la Cour se fondait sur le mĂȘme principe de proportionnalitĂ© pour infirmer partiellement la dĂ©cision de premiĂšre instance et en ordonner ainsi la restitution intĂ©grale, au prĂ©venu comme Ă ses proches II. I. Des confiscations jugĂ©es proportionnĂ©es » et confirmĂ©es pour des biens dont la Cour a estimĂ© que les condamnĂ©s avaient la libre disposition » ou constatĂ© leur qualitĂ© de propriĂ©taire. Par son arrĂȘt du 12 mars 2019, la Cour dâappel de Rennes confirmait la confiscation de trois appartements, dâune maison bĂątie sur trois niveaux, et de trois immeubles de construction rĂ©cente sur cinq niveaux chacun, tous ces biens Ă©tant situĂ©s au Maroc Ă lâexception de lâun appartement qui se trouve en rĂ©gion parisienne. Ces confiscations Ă©taient prononcĂ©es au visa de lâarticle 131-21 du Code pĂ©nal, lequel lâautorise pour ce type de dĂ©lits, Ă©tant prĂ©cisĂ© que cette peine porte sur les biens ayant servi Ă commettre lâinfraction, sur ceux qui en sont le produit, ou seulement sur leur Ă©quivalent en valeur dans le patrimoine du condamnĂ©, dĂšs lors que ce dernier en est le propriĂ©taire ou quâil en a la libre disposition, sous rĂ©serve des droits des propriĂ©taires de bonne foi. La notion de libre disposition » fut introduite en 2012 dans le Code pĂ©nal pour permettre la confiscation des biens dont les condamnĂ©s sont bel et bien les propriĂ©taires Ă©conomiques rĂ©els » mais qui, pour tenter dâĂ©chapper Ă la rĂ©pression, ont recours Ă des prĂȘte-noms, propriĂ©taires de paille », ou Ă des structures sociales afin de ne pas apparaĂźtre juridiquement comme leurs propriĂ©taires. A Des confiscations confirmĂ©es au regard de la qualitĂ© de propriĂ©taire ou dâune situation qualifiĂ©e de libre disposition » par la Cour. Il Ă©tait Ă©tabli que lâun des prĂ©venus Ă©tait le propriĂ©taire de lâun des sept biens in fine confisquĂ©, puisquâen toute hypothĂšse il lâindiquait lui-mĂȘme. La confiscation Ă©tait dĂšs lors juridiquement possible. Pour les six autres biens, le principe mĂȘme de la confiscation Ă©tait contestĂ© au regard des critĂšres de lâarticle de lâarticle 131-21 du Code pĂ©nal, dans la mesure oĂč le prĂ©venu inquiĂ©tĂ© par cette peine allĂ©guait ne disposer pour eux ni de la qualitĂ© de propriĂ©tĂ©, ni dâune quelconque libre disposition. Pour parvenir Ă la conclusion que ce second prĂ©venu disposait librement de ces biens, la Cour se fondait sur les recoupements opĂ©rĂ©s entre le titulaire des abonnements dâĂ©lectricitĂ©, sur les informations recueillies dans le voisinage et aussi sur des renseignements obtenus auprĂšs des parents du prĂ©venu. La Cour ajoutait que les piĂšces produites par ce prĂ©venu ne rapportaient pas la preuve contraire », en plus de reprocher explicitement Ă ce prĂ©venu de ne pas les avoir produite au cours de lâinformation pĂ©nale ni devant le Tribunal, et aussi de ne pas avoir dĂ©montrĂ© lâexistence des personnes quâil dĂ©signait comme les propriĂ©taires officiels de ces biens. Ainsi, la Cour considĂ©rait que ces Ă©lĂ©ments montraient a minima que ce prĂ©venu avait recours Ă des prĂȘte-nom pour lâachat des six biens saisis. B Des confiscations motivĂ©es au regard du principe de proportionnalitĂ©. La Cour de cassation exige des juridictions du fond que les confiscations soient proportionnĂ©es, et plus prĂ©cisĂ©ment quâune motivation existe sur cette question. Ce principe dĂ©coule notamment de lâarticle 8 de la DĂ©claration des droits de lâhomme et du citoyen de 1789 [2] et des articles 130-1 et 132-1 du Code pĂ©nal. RĂ©cemment, la haute juridiction judiciaire avait jugĂ© â dans un arrĂȘt publiĂ© au Bulletin et pouvant donc ĂȘtre considĂ©rĂ© comme faisant partie de la doctrine » de la Cour â que hormis le cas oĂč la confiscation [âŠ] porte sur un bien qui, dans sa totalitĂ©, constitue le produit de lâinfraction, le juge [âŠ] doit apprĂ©cier le caractĂšre proportionnĂ© de lâatteinte portĂ©e au droit de propriĂ©tĂ© [âŠ]. » En lâespĂšce, pour juger proportionnĂ©es » les confiscations quâelle confirmait la Cour dâappel de Rennes se fondait tour Ă tour sur les circonstances suivantes le degrĂ© de lâimplication du prĂ©venu dans le trafic ou son rĂŽle par exemple fournisseur de stupĂ©fiants en quantitĂ© pouvant aller jusquâĂ 2 tonnes », sur la gravitĂ© des faits, les antĂ©cĂ©dents judiciaires, le mode de vie du prĂ©venu par exemple orientĂ© depuis au moins 2010 uniquement sur le trafic de stupĂ©fiants », sur les profits retirĂ©s, sur le produit global des infractions, sur le fait quâun prĂ©venu possĂšde un bien Ă lâĂ©tranger qui nâa pu ĂȘtre ni localisĂ© ni saisi pendant lâinstruction, ou plus gĂ©nĂ©ralement sur lâĂ©valuation du patrimoine immobilier effectuĂ©e par le GIR [3]. Ainsi, la Cour dâappel de Rennes fonde lâessentiel de son raisonnement relatif Ă la la proportionnalitĂ© sur le fait que ces confiscations sont justifiĂ©es par la nĂ©cessitĂ© de sanctionner les auteurs dâinfractions, y compris de façon aussi grave. Force est de constater que cette motivation est semblable Ă celle qui lui a permis de justifier le prononcĂ© de lourdes peines dâemprisonnement ferme. Quel regard porterait la Cour de cassation sur cette motivation ? La jurisprudence rĂ©cente a imposĂ© la motivation de la peine de confiscation, et plus spĂ©cialement celle de son caractĂšre proportionnĂ©. Cependant, cette rĂšgle est-elle plutĂŽt formelle de sorte que lâexistence dâune motivation suffit Ă la respecter, ou alors un contrĂŽle sera-t-il exercĂ© sur la substance de la motivation ? Autrement dit, comment les juges du fond doivent-ils motiver leurs dĂ©cisions sur ces questions ? Et symĂ©triquement, jusquâoĂč sâexercera le contrĂŽle de la Cour de cassation lorsquâelle sera saisie⊠? Enfin, au quotidien, que devra/pourra exiger la DĂ©fense des magistrats du SiĂšge qui saisissent, confisquent et examinent les recours formĂ©s Ă ce titre ? Un contrĂŽle substantiel impliquerait un parti pris de la jurisprudence sur ce que recouvre la notion de proportionnalitĂ© » en matiĂšre de confiscation du patrimoine du condamnĂ© hors le produit direct de lâinfraction. Sâagit-il de la proportionnalitĂ© entendue comme une limitation de la rĂ©pression, un maximum au-delĂ duquel on ne saurait aller, ou Ă lâinverse comme un minimum rĂ©pressif, un plancher en deçà duquel il serait dĂ©raisonnable de sâaventurer Ă©galement ? Sans doute devrait-on rechercher un juste milieu. La condition de proportionnalitĂ© est-elle remplie lorsque la juridiction saisit lâintĂ©gralitĂ© du patrimoine dâun prĂ©venu, au motif seul que la valeur de celui-ci est infĂ©rieur ou Ă©gal au produit de lâinfraction, mais quâelle motive nĂ©anmoins sa dĂ©cision ? Une telle solution serait dangereuse car elle permettrait dâĂ©luder toutes les garanties inhĂ©rentes au principe de proportionnalitĂ©, au prix dâune motivation purement formelle. La logique retenue dans cet exemple serait purement civiliste », comme en matiĂšre de rĂ©paration du prĂ©judice un euro de produit par lâinfraction, un euro de confisquĂ©, au lieu dâĂȘtre pĂ©naliste » et de placer les objectifs de rĂ©pression et de rĂ©insertion/individualisation sur un pied dâĂ©galitĂ©, comme lâexigent les articles 130-1, 132-1 du Code pĂ©nal, et lâarticle 8 de la DDHC. A lâinverse, une Cour dâappel doit-elle ĂȘtre censurĂ©e lorsque sa motivation est essentiellement rĂ©pressive » et quâelle sâabstient dâĂ©voquer les rĂ©percussions sur la situation familiale, sociale, matĂ©rielle du condamnĂ© par exemple lorsque des enfants en bas-Ăąge et une compagne sans travail vivent dans le logement confisquĂ© ? A lâĂ©vidence, lâauteur de ces lignes soutient que tel devrait ĂȘtre le cas, dĂšs lors que lâarticle 132-1 du Code pĂ©nal indique que la juridiction dĂ©termine la peine en fonction de ces critĂšres. En toute hypothĂšse, lâexistence dâune motivation relative Ă la proportionnalitĂ© de la peine ne saurait suffire Ă rendre la peine proportionnĂ©e. Il appartient cependant Ă la DĂ©fense dâapporter Ă la juridiction saisie lâensemble des Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour dĂ©montrer le caractĂšre non proportionnĂ© de la peine, de la mĂȘme maniĂšre quâelle a lâhabitude de conclure ou plaider que le recours Ă lâemprisonnement ferme doit demeurer exceptionnel et nâĂȘtre employĂ© quâen ultime recours. Face Ă la montĂ©e en puissance de ces dispositifs et au recours de plus en plus frĂ©quent Ă ceux-ci sous lâimpulsion de politiques pĂ©nales successives, le contrĂŽle des critĂšres de la saisie/confiscation, la contestation de son principe, et aussi celle de son quantum, relĂšvent incontestablement de lâoffice de la DĂ©fense pĂ©nale dans le procĂšs, et donc de la responsabilitĂ© individuelle de lâavocat qui accepte une telle affaire. Il est Ă©galement du devoir de la DĂ©fense et de la profession dâavocat de garantir les droits des propriĂ©taires de bonne foi, dont le patrimoine fait de plus en plus confrontĂ© au risque des saisies pĂ©nales et de la peine de confiscation. II. Une confiscation infirmĂ©e et une restitution ordonnĂ©e Ă lâun des prĂ©venus et Ă ses proches, parties intervenantes, au nom de lâatteinte Ă la proportionnalitĂ© et de la protection des droits de propriĂ©taires de bonne foi ». La Cour dâappel de Rennes a ordonnĂ© la restitution de lâun des appartements qui avait Ă©tĂ© saisi par le juge dâinstruction, puis confisquĂ© par le Tribunal. Cet appartement Ă©tait restituĂ© non seulement Ă lâun des prĂ©venus, mais encore et surtout Ă sa mĂšre et Ă sa fratrie, sâagissant dâun bien qui se trouve au cĆur dâune procĂ©dure de succession et pour lequel la famille demeure dans lâindivision. Ces personnes avaient interjetĂ© appel du jugement du Tribunal. Mais la difficultĂ© Ă©tait quâelles nâĂ©taient pas parties Ă la procĂ©dure ni prĂ©venues, ni parties civiles et quâil ne rĂ©sultait pas des notes dâaudience ni du jugement quâelles Ă©taient intervenues en premiĂšre instance. La Cour dâappel dĂ©cidait de dĂ©clarer irrecevables leurs appels. En revanche, la Cour dĂ©clarait recevable leur intervention volontaire », y compris pour la premiĂšre fois en appel, au visa des dispositions des articles 479 et 484 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. La Cour leur permettaient ainsi dâexercer leurs droits sous le statut de parties intervenantes », se conformant ainsi aux exigences du droit de lâUnion europĂ©enne et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui prĂ©voient la protection des droits des propriĂ©taires de bonne foi [4]. Les parties intervenantes soutenaient que contrairement Ă ce quâavait indiquĂ© le Tribunal, lâappartement en cause nâĂ©tait pas Ă la libre disposition de leur fils/frĂšre, prĂ©venu, et subsidiairement, que leurs droits de propriĂ©taires de bonne foi devaient ĂȘtre respectĂ©s, de sorte que la confiscation de leurs droits sur ce bien Ă©tait illĂ©gale. Elles rĂ©clamaient la restitution intĂ©grale du bien, arguant de ce que ce prĂ©venu avait dĂ©jĂ reçu une donation dans la succession plus importante que la valeur de la part qui lui revenait dans cet appartement. A tout le moins, elles sollicitaient trĂšs subsidiairement que la confiscation soit limitĂ©e Ă la part du prĂ©venu. Câest dâailleurs ce que requĂ©rait lâAvocat gĂ©nĂ©ral Ă lâaudience, lequel soulignait que le prĂ©venu avait occupĂ© ce logement puis perçu ses loyers aprĂšs lâavoir quittĂ©. Finalement, la Cour ordonnait une restitution intĂ©grale du bien. La Cour jugeait que la perception des loyers pendant plusieurs annĂ©es par le prĂ©venu au titre dâun mandat rĂ©voquĂ© depuis par sa mĂšre rĂ©sultait dâune mesure dâentraide familiale » et jugeait dĂšs lors quâil ne pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ© quâil disposait de la libre disposition sur ce bien. » Aussi, cette dĂ©cision de la Cour rendait la confiscation intĂ©grale de lâappartement juridiquement impossible, puisque la confiscation peut sâopĂ©rer uniquement sur les biens dont le condamnĂ© est propriĂ©taire ou dont il a la libre disposition. La Cour notait nĂ©anmoins que le prĂ©venu disposait de la qualitĂ© de copropriĂ©taire indivis de lâappartement, de sorte que sa part dans ce bien demeurait, elle, confiscable. La Cour Ă©cartait toutefois cette peine au regard de la peine dâemprisonnement prononcĂ©e contre le prĂ©venu, et de la confiscation de son propre appartement. Le terme proportionnalitĂ© » nâĂ©tait pas employĂ© de façon explicite, mais il est permis de considĂ©rer quâil sâapplique pleinement Ă cette dĂ©cision de ne pas confisquer le second bien. Aussi, dans lâhypothĂšse dâun pourvoi, comment la Cour de cassation pourrait/devrait-elle procĂ©der pour apprĂ©cier la proportionnalitĂ© de ces peines ? Le contrĂŽle de proportionnalitĂ© doit-il sâapprĂ©cier bien par bien », ou globalement ? Autrement dit, le fait pour la Cour dâappel dâavoir confisquĂ© le logement familial du prĂ©venu devra-il ĂȘtre jugĂ© proportionnĂ© ou disproportionnĂ© en soi ? Ou alors il devra ĂȘtre apprĂ©ciĂ© au regard de la dĂ©cision de ne pas confisquer le second bien ? De sorte que la question serait le fait pour la Cour dâavoir confisquĂ© le premier bien est-elle une condamnation proportionnĂ©e dans la mesure oĂč elle a aussi dĂ©cidĂ© dâĂ©carter la seconde confiscation, qui Ă©tait nĂ©anmoins juridiquement possible ? Si, dans ce cas prĂ©cis, lâon pourrait ĂȘtre sceptique sur le caractĂšre proportionnĂ© » de la confiscation dâun logement familial, oĂč vivent des enfants en bas-Ăąges, au seul motif que de simples parts indivises dans un bien distincts nâauraient, elles, pas Ă©tĂ© saisies, le dĂ©bat demeure ouvert. Nul doute quâun pourvoi sur ces questions permettrait dâobtenir des rĂ©ponses nouvelles sur la doctrine » de la Cour de cassation en matiĂšre de confiscations, et contribuerait Ă la construction dâune jurisprudence dont il faudra, un jour, examiner les solutions unes Ă unes, et constater soit le caractĂšre alĂ©atoire, soit quâelle rĂ©pond Ă des lignes de force », dont la connaissance servirait Ă chacun des acteurs du procĂšs pour remplir pleinement et effectivement son office, quâil soit juge, reprĂ©sentant du ministĂšre public ou avocat. MaĂźtre Maxime TESSIER Avocat au Barreau de Rennes Enseignant en droit pĂ©nal UniversitĂ© de Rennes 1 Profil MaĂźtre Maxime TESSIER Avocat au Barreau de Rennes Enseignant en droit pĂ©nal UniversitĂ© de Rennes 1 Voir le profil de Maxime TESSIER Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă 5 Ă cet article Lâavez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] CA Rennes, 12Ăš Chambre JIRS, du 12 mars 2019, n° 2019/323. [2] Valeur constitutionnelle, cf. Cons. Const. 3 sept. 1986, n° 86/215 DC. [3] Groupe dâIntervention RĂ©gional, service spĂ©cialisĂ© dans la lutte contre lâĂ©conomie souterraine et les diffĂ©rentes formes de dĂ©linquance organisĂ©e qui lâaccompagne. [4] Cf. notamment la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014 et les arrĂȘts Crim. 27 juin 2018 n° 17-87424 et Crim. 7 nov. 2018 n° conformĂ©ment aux dispositions prĂ©cises et inconditionnelles de lâarticle 6§2 de la directive 2014/42/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 3 avril 2014, les droits du propriĂ©taire de bonne foi doivent ĂȘtre rĂ©servĂ©s, mĂȘme lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de lâinfraction ».
Leconciliateur de justice est un auxiliaire de justice bĂ©nĂ©vole. Son rĂŽle est de trouver une solution amiable Ă un diffĂ©rend entre une ou plusieurs parties, qu'elles aient ou non dĂ©jĂ saisi un juge. Il peut ĂȘtre dĂ©signĂ© par les parties ou par le juge. Le recours au conciliateur de justice est gratuit. La solution qu'il propose doit ĂȘtre homologuĂ©e par la justice.
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